Startups numériques
KN
Professeur Kodjo Ndukuma Adjayi
Tribune scientifique · Paris, 25 août 2025
Tribune

Abstract

Le cadre légal applicable aux startups numériques en République Démocratique du Congo souffre de vives contradictions et d'un manque de clarté. Alors que l'ordonnance-loi n°22/030 permet à toutes les formes de startups de bénéficier d'avantages fiscaux et réglementaires, le Code du numérique (ordonnance-loi n°23/010) limite ces privilèges aux seules startups numériques ayant le statut d'« entreprenant ». Cette restriction arbitraire et l'absence de définition précise de la « startup numérique » entraînent une confusion entre différents statuts et créent une superposition de régimes incompatibles.

Le Droit des Startups fait l'objet des travaux conduits depuis cinq ans par le Professeur Kodjo Ndukuma, avec la collaboration des juristes d'entreprise, de banque et d'association : Vanessa Bosao (UPC, 2020), Raissa Bobola (UPC, 2021) et Benie Mulebo (UCC, 2023). Un ouvrage est actuellement sous Presse à Paris. La présente tribune en est tirée avant sa sortie prévue pour la rentrée 2025-2026.

Un cadre légal contradictoire

Dans le Code du numérique, il y a une incise, à l'article 384, se rapportant aux « startups du numérique », mais qui en limite la portée uniquement à celles « ayant le statut d'entreprenant ». Il est vrai que l'article 68 de l'ordonnance-loi n° 22/030 du 8 septembre 2022 (relative à la promotion des startups) envisage l'entrepreneur individuel sous le statut d'un entreprenant. Il est tout aussi vrai que l'article 69 de la même ordonnance-loi envisage également la possibilité qu'une « activité entrepreneuriale et les startups peuvent aussi s'exercer dans le cadre d'une société pluripersonnelle ».

L'Article 384, ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique est ainsi libellé : « Les startups du numérique, ayant le statut d'entreprenant, sont éligibles, aux avantages fiscaux, parafiscaux, douanier et de change prévu par la législation relative à l'entrepreneuriat et aux startups ».

Un bien fait et une malfaçon

Les exceptions d'ordre public doivent être expresses, d'autant qu'il ne peut y avoir d'exemption et d'allègement fiscal qu'aux termes de la loi, conformément à l'article 174 de la Constitution. Les avantages plus larges que confère l'Ordonnance-loi n°22/030 le sont en faveur de toute labélisation des startups indifférenciées. Ces avantages ne devraient pas subir des restrictions seulement en ce qui concerne les « startups du numérique ».

Une excroissance

En réalité, l'article 2 de l'ordonnance n°22/030 précise bien qu'elle s'applique à « toute entreprise individuelle ou sociétaire, quels que soient sa forme juridique et son secteur d'activités ». À la lecture, cependant, l'ordonnance-loi n°23/010 réserve ses avantages fiscaux, parafiscaux et autres aux seules startups du numérique ayant le statut d'entreprenant. Elle crée donc un objet particulier.

Ainsi, il y a manifestement contradiction entre deux ordonnances-lois : la 22/030 (2022) et la 23/010 (2023). Ce qui soulève un problème de droit constitutionnel. En effet, l'article 129 de la Constitution dispose qu'une ordonnance-loi ne peut être modifiée que par une loi parlementaire. Ce que n'est pas au sens formel l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023, la subséquente.

Un divers de divergence

Il est surprenant de voir que nulle part ailleurs l'ordonnance-loi n°23/010 n'aborde la question des startups du numérique que dans son livre V : Des dispositions diverses, transitoires, abrogatoires et finales. Le mot « startup » ou « startup du numérique » ne figure nullement dans la litanie des 83 définitions de l'article 2 dudit Code du numérique.

Des hypothèses filantes de définition

La définition d'un concept législatif est un point d'imputation de son régime. Les critères seraient flous et empiriques pour cerner, en droit, ce que serait réellement une « startup du numérique ». Par hypothèse, les startups du numérique seraient-elles toutes celles qui :

  • feraient usage du « Numérique », entendu comme « ensemble de procédés et moyens utilisant des outils et services qui permettent de créer, de traiter, de stocker et de diffuser les données » (Art. 2, point 55, Ord-loi n°23/010) ?
  • fourniraient un service ou une activité numérique, entendue comme « prestation proposée et/ou fournie au moyen d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique » (Art. 2, point 72, Ord-loi n°23/010) ?
  • emploieraient un « dispositif informatique » (Art. 2, point 78, Ord-loi n°23/010) ?
  • seraient en contact avec un « utilisateur ou usager » du numérique (Art. 2, point 83, Ord-loi n°23/010) ?

Un apaisement d'esprit

L'interprétation systémique permet de limiter le champ d'imprécision, d'autant que l'article 384 de l'ordonnance-loi n°23/010 est précédé d'un article 383 qui aborde en extension toutes « personnes morales et physiques exerçant les activités et services numériques évoluant dans le secteur du numérique ».

En somme, les startups du numérique n'ont aucun label, ni visage, apparaissant à l'aune du Code du numérique. Elles sont une vue de l'esprit sans prisme précis du regard. Toujours est-il que sa définition reste floue d'autant qu'aucune entité n'a à ce jour bénéficié des titres et avantages inhérents aux startups du numérique.

Une logique diffuse

Il devient difficile de suivre la logique des rédacteurs gouvernementaux de l'ordonnance-loi n°23/010 dans la mesure où ils destinent les conditions des avantages fiscaux et autres aux « startups, entreprenants, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises évoluant dans les secteurs du numérique » (article 384, alinéa 2). L'idée des « startups entreprenants du numérique » se mêle à celle des PME (insolitement) dans le Code du numérique.

Au vu de ce qui précède, les startups du numérique présentent un statut mal défini. Leurs régimes s'avèrent superposés entre entreprenant, fournisseurs ou prestataire des services numériques, PME et entrepreneuriat. Ce flottement de statut ne peut qu'entraver les startups du numérique, plutôt que de les avantager.

Extrait d'ouvrage — Droit des startups (à paraître)

Paris, le 25/08/2025

Dr. Kodjo Ndukuma
Doyen Honoraire de la Faculté de Droit (UPC)
Professeur Full (UPC, UCC, UPN, CHESD, École de guerre, ENA)

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